Lexique funéraire

 

  • Autorisation administrative :
    Acte délivré par le maire ou, le cas échéant, par le préfet, à la demande de la famille avant la réalisation de certaines opérations funéraires.
  • Base :
    Socle en granit sur lequel est fixé une plaque funéraire.
  • Biseau :
    Large bord oblique poli à effet décoratif.
  • Bon de commande :
    Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande daté et signé est alors établi. Il reprend le détail chiffré des prestations et des fournitures proposées. Il constitue un engagement formel entre les parties. En cas de litige, le bon de commande constitue avec la facture, une pièce de référence pour l’appréciation de la conformité de la prestation.
  • Capiton :
    Habillage intérieur du cercueil. Un capiton se compose généralement d’un matelas, d’un tour de cercueil, d’un oreiller et d’une couverture
  • Caveau :
    Construction souterraine généralement construite en béton, destinée à recevoir un ou plusieurs cercueils ou urnes.
  • Caveautin / Cavurne :
    Caveau enterré de petite taille, permettant de recevoir des cercueils de petite taille ou des urnes.
  • Centre livre :
    Gorge évasée au milieu d’une plaque destiné à imiter l’ouverture d’un livre.
  • Certificat de décès :
    Document rédigé et délivré par un médecin constatant le décès.
  • Chanfrein :
    Petit biseau cassant l’angle du bord d’une plaque funéraire.
  • Chauffeur / Porteur :
    Le chauffeur assure le transport de la famille et du défunt avant et après la cérémonie. Le porteur est chargé de la mise en bière, du portage du cercueil et des fleurs. Au contact direct des familles lors des étapes des funérailles, il est un accompagnateur dévoué, attentif et discret, de tous les souhaits et les besoins des proches, avec le souci constant du respect du défunt.
  • Chambre funéraire (Athanée / Maison Funéraire / Funérarium)
    Etablissement destiné à accueillir le corps de personnes décédée, même d’une maladie contagieuse.
  • Chambre mortuaire :
    Lieu prévu dans les établissements hospitaliers et les maisons de retraite pour accueillir le patient ou le résident décédé.
  • Colombarium :
    Edifice situé dans un cimetière destiné aux dépôts des urnes dans des espaces réservés et scellés.
  • Commémoration :
    Cérémonie organisée à la mémoire de quelqu’un ou d’un événement important.
  • Concession :
    Acquisition d’un emplacement pour une superficie déterminée nécessaire pour la réalisation d’une sépulture louée dans un cimetière communal pour une durée variable.
  • Conseiller funéraire :
    Interlocuteur direct permettant de recevoir et de conclure avec la famille les modalités d’organisation et d’exécution de services de pompes funèbres.
  • Constat de décès :
    Le constat de décès est l’acte par lequel un médecin constate le décès d’une personne. Il doit alors rédiger un certificat de décès.
  • Convoi funéraire :
    Le convoi funéraire assure le transport du défunt depuis la mise en bière jusqu’au lieu de cérémonie, cimetière ou crématorium. Le convoi funéraire est constitué d’un corbillard destiné au transport du défunt dans son cercueil et éventuellement d’un véhicule d’accompagnement destiné au portage des fleurs.
  • Corbillard :
    Véhicule destiné au transport du défunt dans son cercueil lors d’un convoi funéraire à destination du lieu de cérémonie, du crématorium ou du cimetière.
  • Crémation / incinération :
    Réduction en cendres d’un défunt dans son cercueil
  • Crématorium :
    Edifice comportant les installations permettant la crémation. Il peut comprendre une salle pour la célébration de toute cérémonie funéraire.
  • Déclaration de décès
    La déclaration de décès est une démarche obligatoire qui doit être faite auprès de la mairie du lieu du décès, dans les 24 heures suivant la constatation d’un décès.
  • Devis :
    Un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré est obligatoire. Il précise pour chaque prestation ou fourniture la nature et le prix TTC.
    Le devis peut être modifié, corrigé ou complété « avant acceptation ».
  • Exhumation :
    Action de sortir un cercueil et/ou des restes mortels d’une fosse ou d’un caveau
  • Fermeture du cercueil :
    Autorisation administrative actée par l’officier d’état civil du lieu de décès
  • Fosse :
    Excavation en pleine terre pratiquée dans un cimetière et destinée à recevoir un ou plusieurs cercueils ou urnes.
  • Fossoyeur :
    Il intervient au cimetière, assure les travaux de terrassement nécessaires à l’inhumation ou d’ouverture de sépulture existante et apporte son concours aux porteurs pour la descente du cercueil dans la sépulture. Il procède ensuite à la fermeture de celle-ci.
    Document délivré par la préfecture aux opérateurs pour permettre de répondre à l’exercice de mission de service public des services de pompes funèbres.
  • Hôtesse de Maison Funéraire :
    L’Hôte(sse) accueille le défunt et sa famille à la Maison Funéraire pendant les quelques jours qui précèdent les obsèques.
    Il (elle) veille au confort et à la sérénité des proches qui désirent se recueillir auprès du défunt.
  • Inhumation :
    Action de mettre un cercueil ou une urne dans une fosse ou un caveau.
  • Inter :
    Petit article funéraire en bronze permettant de personnaliser une plaque via un message prédéfini (« A ma maman »).
    Sur certaines plaques, on peut apposer plusieurs inters de façon à constituer un message plus personnel (« à ma maman, regrettée »).
  • Jardin du souvenir :
    Lieu situé le plus souvent dans un cimetière et destiné à la dispersion des cendres des défunts.
  • Levée de corps :
    Action de déplacer le défunt, après mise en bière, du lieu où est déposé le cercueil, jusqu’au corbillard ou au fourgon mortuaire.
  • Maître de cérémonie (anciennement appelé « Ordonnateur ») :
    Employé des pompes funèbres qui assiste une famille pendant la cérémonie des obsèques et dirige l’assistance.
  • Marbrier :
    Le marbrier conseille les familles qui choisissent un monument funéraire. Il leur propose un choix personnalisé puis réalise le monument demandé. Il procède ensuite à l’installation à l’endroit choisi par la famille, en accord avec les services municipaux. Il procède également aux travaux nécessaires à l’inhumation (dépose et repose de monument, caveau…).
  • Mise en bière :
    Action de mettre le corps du défunt dans un cercueil.
  • Modalités de paiement des obsèques :
    – règlement par le signataire du bon de commande,
    – prélèvement sur le compte bancaire du défunt dans la limite autorisée,
    – prise en charge par une mutuelle ou une assurance,
    – prise en charge dans le cadre d’un « contrat obsèques »
  • Obsèques :
    Ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les honneurs à un défunt.
  • Opérateur funéraire :
    L’opérateur funéraire, plus connu sous le nom de « Pompes Funèbres » est une entreprise habilitée par la préfecture, c’est elle qui reçoit les familles et organise les obsèques. Sachez également que la liste des opérateurs funéraires habilités est disponible en mairie, au cimetière, dans les établissements de santé, dans les chambres funéraires et crématoriums.
  • Oraison funèbre :
    Discours public prononcé en l’honneur d’un mort.
  • Pleine terre :
    Concession qui se compose d’une fosse creusée dans la terre et comblée après l’inhumation.
  • Plaque d’identité ou plaque de remarque :
    Plaque gravée (nom, prénom, années) posée sur le cercueil, sur le reliquaire, l’urne ou sur le lieu de la sépulture.
  • Porteur :
    Agent effectuant le portage du cercueil et des articles funéraires. Il peut également assurer la conduite des véhicules funéraires.
  • Poignées de cercueil :
    Elément obligatoire extérieur du cercueil permettant sa manipulation.
  • Prestations par les Tiers :
    Prestations fournies par des intervenants, autre que l’opérateur funéraire, auquel celui-ci fait appel, à la demande de la famille (ministre du culte, marbrier, fleuriste, insertion presse, etc.) ou dans le cadre des formalités obligatoires (vacations de police, taxes municipales, etc.).
  • Reliquaire (ou volige) :
    Réceptacle destiné à recevoir les restes mortels d’un ou plusieurs corps exhumés.
  • Réunion de corps :
    Rassemblement dans une même boite à ossements ou reliquaire, des os d’au moins deux personnes pour y être déposé dans la même sépulture ou dans une autre sépulture. Il ne s’agit pas d’une exhumation.
  • Salon funéraire :
    Pièce au sein de la chambre funéraire où repose le défunt afin que la famille puisse se recueillir à tout moment quand elle le souhaite.
  • Scellés :
    Cachets de cire apposés sur le cercueil par un fonctionnaire de police lorsque le cercueil est transporté dans une commune autre que celle où a eu lieu la fermeture du cercueil.
  • Services Funéraires :
    Ensemble des activités professionnelles exercées à l’occasion de l’organisation et du déroulement des obsèques.
    Cela comprend le transport des corps avant et après la mise en bière, l’organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des cercueils, des urnes cinéraires, des accessoires, la mise à disposition des chambres funéraires, la crémation et remises des cendres et enfin les inhumations et exhumations.
  • Sépulture :
    Ensemble représentant la concession de terrain et, s’il y a lieu, le monument qui y est posé.
  • Site cinéraire :
    Emplacement délimité dans un cimetière pour recevoir des ensembles (jardins d’urne, cases individuelles ou regroupées, columbarium) destiné au dépôt des urnes.
  • Soins de conservation (ou soins de thanatopraxie) :
    Traitement du corps d’un défunt, soumis à autorisation administrative préalable, effectué par un thanatopracteur diplômé de thanatopraxie.
  • Soins de présentation (ou toilette mortuaire) :
    Toilette apportée au défunt de la partie complète du visage et du corps (habillage, coiffage, rasage et maquillage).
  • Soins restauratifs (ou thanatoplastie) :
    Intervention spécialisée consistant en une restauration des pertes de substances et des déformations externes présentées par le corps suite à un traumatisme.
  • Stèle :
    Partie verticale du monument destinée à recevoir épitaphes, décoration, photos…
  • Table à signatures (ou registre à signatures) :
    Table placée, selon les usages régionaux, devant le domicile du défunt, à l’entrée de l’édifice religieux ou de la salle de cérémonie, au cimetière ou au crématorium et sur laquelle est déposé le registre des condoléances.
  • Table réfrigérante ou lit réfrigérant :
    Matériel frigorifique portatif destiné à la conservation du corps d’un défunt.
  • Thanatopracteur :
    Personne habilitée à réaliser les soins de conservation, titulaire du diplôme national de thanatopraxie délivré par le Ministère de la Santé.
  • Thanatologie :
    Étude des divers aspects biologiques et sociologiques liés à la mort.
  • Tiers payant :
    Paiement total ou partiel des frais d’obsèques par un organisme à caractère mutualiste ou d’assurance.
  • Tombale :
    Partie horizontale du monument.
  • Translation :
    Déplacement d’un défunt, dans son cercueil ou un reliquaire, à la suite d’une exhumation dans un cimetière ou vers un autre cimetière ou vers un crématorium.
  • Transport avant mise en bière :
    Transport d’un défunt, sans cercueil, vers le lieu de résidence, une chambre funéraire ou un centre hospitalier spécialisé, soumis à déclaration administrative préalable, effectuée dans les délais réglementaires et dans les limites du territoire métropolitain à bord d’un véhicule conforme à la réglementation.
  • Transport après mise en bière :
    Transport d’un corps dans un cercueil sur le territoire métropolitain en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
  • Travaux de cimetière :
    Concernent le creusement et le comblement des fosses, l’ouverture et la fermeture des caveaux ou des cases de columbarium.
  • Urne cinéraire :
    Réceptacle obligatoire destiné à recevoir les cendres du défunt.
  • Urne funéraire :
    Enveloppe de présentation à caractère décoratif de l’urne cinéraire.
  • Vacations funéraires (ou vacations de police) :
    Sommes versées à l’état ou aux communes pour l’intervention de fonctionnaires chargés de la surveillance de certaines opérations funéraires.
  • Véhicule mortuaire :
    Véhicule conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur servant exclusivement à transporter le corps du défunt avant mise en bière, entre le lieu du décès et une chambre funéraire ou le domicile mortuaire.
  • Voiture de deuil : Véhicule fourni par l’entreprise de pompes funèbres pour assurer le transport de la famille d’un défunt.

  • FAQ sur les Concessions funéraires 

     

    1 – Qu’est-ce qu’une concession de terrain ?

    Une concession funéraire est un droit d’usage privatif d’une portion du domaine public communal (le cimetière), accordé par la commune ou l’établissement public intercommunal en charge de la gestion de cet équipement, à une ou plusieurs personnes pour y établir une sépulture.

    La concession funéraire n’est pas une vente de terrain, mais une autorisation d’occupation du domaine public à titre onéreux et temporaire ou perpétuel, selon la durée fixée par la commune.

    Bien que le concessionnaire ne jouisse d’aucun droit de propriété sur le terrain concédé, il dispose en revanche d’un droit réel immobilier. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

    2 – Qu’est-ce qu’une concession d’urnes ?

    Lorsque le défunt a fait l’objet d’une crémation, les cendres doivent recevoir l’une des destinations fixées par l’art. L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Les cendres peuvent être dispersées ou conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire. Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation du maire de la commune où elles se déroulent.2

    Si l’urne peut être inhumée dans une concession de terrain existante ou nouvelle, elle peut également, lorsque ces équipements ont été prévus par la commune, être déposée dans une concession dite d’urne, notamment dans une case de columbarium ou dans une cavurne au sol3, au sein du cimetière ou dans un site cinéraire.

    À cet égard, la doctrine administrative indique qu’à défaut d’un droit spécifique, le régime des concessions d’urnes est le même que celui des concessions traditionnelles: la concession peut être individuelle, collective ou familiale, les catégories temporelles pouvant être instituées sont celles prévues à l’art. L. 2223-13 du CGCT.4

    3 – Une commune a-t-elle l’obligation de proposer des concessions dans son cimetière ?

    La délivrance de concessions particulières dans les cimetières communaux n’est pas obligatoire et ne sera pas envisageable si la superficie du cimetière ne le permet pas. Les communes sont libres de décider d’instaurer un régime de concessions funéraires, elles n’y sont en aucun cas tenues.

    En outre, si des concessions ont été instituées, les communes peuvent librement choisir les catégories légales de concessions qui seront délivrées : concessions temporaires (15 ans ou moins), trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles. Il n’est pas obligatoire d’instituer toutes les catégories.

    4 – Quelle est la différence entre une concession et une sépulture en terrain commun ?

    Les communes sont tenues d’aménager un terrain commun susceptible de recevoir 5 fois plus d’inhumations que le nombre moyen annuel de décès. Ce terrain commun est mis gratuitement à la disposition des personnes jouissant d’un droit à inhumation au sein du cimetière communal. Chaque emplacement en terrain commun ne peut recevoir qu’un seul corps.

    À l’issue d’un délai minimal de 5 ans à compter de la date d’inhumation, appelé délai de rotation, il peut être procédé à la repse de l’emplacement pour y implanter une nouvelle sépulture.

    5 – Quelle est la durée d’une concession ?

    Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories, accorder dans leur cimetière :

    • Des concessions temporaires pour 15 ans au plus ;
    • Des concessions trentenaires ;
    • Des concessions cinquantenaires ;
      Des concessions perpétuelles.?

    À noter : La possibilité de délivrer des concessions centenaires a été supprimée en 1959. Les concessions centenaires attribuées avant cette date et toujours en cours ne pourront pas être renouvelées pour une même durée.

    Concernant les concessions temporaires, leur durée ne saurait être inférieure à 5 ans selon la doctrine administrative. Elle valide en revanche la possibilité pour le conseil municipal d’instituer plusieurs durées de catégories temporaires (6 ans et 15 ans, par exemple).

    Enfin, les concessions peuvent être converties en concessions de plus longue durée. 10

    6 – Comment se matérialise l’existence d’une concession ?

    L’existence d’une concession ne peut pas être présumée. Lors de la délivrance d’une concession, son fondateur reçoit un titre de concession. 2 autres exemplaires sont en principe conservés par les services municipaux, l’un d’entre eux étant communiqué au receveur municipal pour le paiement. Le titre de concession reçu par le concessionnaire lui permettra de faire valoir ses droits (ou ceux de ses ayants droit après son décès) sur le terrain concédé.

    Faute de disposer d’un acte de concession dans les archives municipales ou familiales, certaines juridictions ont considéré les sépultures comme relevant du terrain commun du cimetière communal. » Il en va de même à défaut de règlement de la redevance due en contrepartie du titre. 12 Il incombe dès lors au requérant qui se prévaut d’une reprise fautive de sépulture d’établir que les emplacements repris ont donné lieu à l’établissement d’une concession. 13

    7 – Quelle est la distance réglementaire entre deux concessions ?

    L’art. R. 2223-4 du CGCT précise que « les fosses sont distantes les unes des autres de :

    • 30 à 40 centimètres sur les côtés,
    • Et de 30 à 50 centimètres de la tête aux pieds ».

    Les modalités d’application de ces dispositions aux concessions font débat. Il sera néanmoins relevé que certaines décisions des juges du fond, citant cet article, ont jugé qu »Il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions. »14

    Plus récemment, il a été jugé au contraire que cette disposition s’appliquait aux fosses, qu’elles soient situées en terrain commun ou concédé, mais pas aux monuments funéraires placés sur ces fosses, pour lesquels une distance de 18 cm n’est pas insuffisante pour permettre l’entretien et le passage ». 15

    En tout état de cause, il est recommandé qu’un passage soit ménagé entre les concessions, afin de permettre aux titulaires d’entretenir les sépultures sans enjamber le monument voisin. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions est fourni par la commune gestionnaire du cimetière 16 et doit être implanté en dehors de la surface utile de chaque concession.

    Les espaces intertombes font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs. Il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiètement sur ces espaces.17

    8 – Quels sont les tarifs d’une concession ?

    Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.

    Le conseil municipal fixe des tarifs différenciés pour chaque catégorie temporelle de concession. Ces tarifs peuvent être progressifs en fonction de l’étendue de la surface concédée pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés, 18

    Une circulaire non référencée du ministère de l’Intérieur admettait la régularité des variations de tarifs, pour les concessions perpétuelles, en fonction d’avantages particuliers de l’emplacement (commodités d’acces, adossement à un mur). Citant cette circulaire, la doctrine administrative a ainsi validé la possibilité de fixer des tarifs différenciés pour les concessions funéraires d’une même catégorie, selon qu’elles sont accordées en bordure d’allée ou à l’intérieur d’une section20, En revanche, il ne peut être institué de tarifs différenciés en fonction de la domiciliation du demandeur.24

    Concernant les concessions d’ures, la doctrine administrative indique que le prix des emplacements peut varier en fonction de investissement qu’a bien voulu consentir la commune ».22

    9 – Qu’est-ce qu’une « taxe de superposition » ?

    La possibilité de paiement échelonné du prix d’une concession a été admise par le Conseil d’État en 192923. Par conséquent, le conseil municipal peut prévoir le versement d’une partie de la redevance perçue à l’occasion des inhumations qui ont lieu dans une même concession, à partir de la deuxième inhumation. Cette partie est communément appelée « taxe de superposition », bien quil ne s agisse aucunement d’un prélèvement de nature fiscale.24

    En pratique, un tarif initial est appliqué lors de l’octroi de la concession, puis un tarif complémentaire peut être perçu à l’occasion de chaque nouvelle inhumation, à condition que ce dernier ait été institué par le conseil municipal avant la conclusion du contrat de concession.

    10 – Peut-on délivrer des concessions gratuitement?

    Si le maire ne peut accorder de facilités de paiement (cette compétence relevant des comptables publics25), la doctine administrative admet que le prix fixé pour les concessions par le conseil municipal puisse être modique ou symbolique.26 En revanche, il découle de la rédaction même de l’art. L. 2223-15 du CGCT, selon lequel les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital », une interdiction de principe à la gratuité des concessions.

    Ce principe souffre néanmoins quelques exceptions :

    • Les communes peuvent accorder aux familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures, ainsi qu’a des victimes civiles visees par art, L. 21-1 du Code des pensions militaires, un « emplacement gratuit de tombe » ou, à titre d’hommage public, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite. »zT
    • Il peut être statue, par arrete prefectoral, sur lattribution, à titre d’hommage public, de concessions gratuites dans les cimetières 

    11 – Qui est compétent pour délivrer les titres de concession ?

    Le conseil municipal dispose d’une compétence de principe en matière de concession. Pour autant, il peut, par délégation, charger le maire de la délivrance et de la reprise des concessions dans le cimetière communal29.

    Lorsque le cimetière est confié à un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’organe délibérant de cet établissement exerce les attributions initialement dévolues au conseil municipal.

    S’agissant des communautés urbaines30 et de la métropole de Lyon31, celles-ci sont compétentes pour la « gestion » du cimetière intercommunal, ce qui implique la fixation des tarifs, la délivrance et la reprise des concessions.

    12 – Les concessions doivent-elles être octroyées à l’occasion d’un décès ?

    En principe, rien ne s’oppose à ce qu’une personne souhaite fonder une concession de son vivant. Cela ressort même des termes de l’art. L. 2223-13 du CGCT : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. »

    En revanche, de nombreuses communes refusent la délivrance de concessions par anticipation, en fondant leur refus sur des motifs tirés de la bonne gestion du cimetière et notamment le manque d’emplacements disponibles. Une telle pratique, lorsqu’elle est dument justifiée, a pu être validée par les juges du fond.32

    Enfin, certains contrats d’assurance obsèques prévoient la possibilité d’acquérir une concession dans un cimetière déterminé au décès du souscripteur. Cette pratique se heurte à plusieurs difficultés33 : l’incapacité, selon la doctrine administrative, pour un opérateur funéraire de se substituer aux familles pour l’acquisition et le paiement d’une concession funéraire34, et surtout l’impossibilité de garantir par anticipation l’accord de la commune pour la délivrance de la concession au moment du décès.

    13 – Quelle est la différence entre le droit à inhumation et le droit à concession ?

    Il convient de ne pas confondre le droit d’être inhumé dans un cimetière (art. L. 2223-3 du CGCT) avec le droit d’y obtenir une concession (art. L. 2223-13 du CGCT). Le droit à inhumation impose à la commune de fournir une sépulture au sein du cimetière :

    1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

    2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;

    3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;

    4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral.

    L’art. L. 2223-13, qui régit la délivrance des concessions, ne précise pas les bénéficiaires potentiels de cette possibilite. La décision d’instaurer des concessions et de les attribuer relève ainsi de la politique de gestion du cimetière propre a chaque commune.

    Néanmoins, lorsqu’un régime de concessions a été institué, les motifs de refus de délivrance sont strictement encadres.

    14 – Pour quels motifs une concession peut-elle être refusée ?

    Les refus peuvent être liés à des critères de bonne gestion du cimetière, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance35. Ainsi, le manque de place constitue un motif valables, à condition d’être dûment

    justifié.

    En revanche, la commune ne peut instaurer un droit d’entrée dans le cimetière communal pour les personnes dépourvues de tout lien avec elle. 38 Le juge interdit d’ailleurs de réserver les concessions aux seuls habitants de la commune.39 Le juge administratif accepte d’indemniser le préjudice tant matériel que moral naissant du refus d’octroi d’une concession funéraire.40

    15 – La commune choisit-elle librement l’emplacement d’une concession ?

    Si le demandeur peut indiquer ses préférences, il appartient au gestionnaire du cimetière de déterminer le cimetière et

    l’emplacement de la concession41.

    Relevons que la doctrine administrative met en avant la circonstance que le maire peut déterminer librement l’emplacement affecté à chaque tombe, et rassembler ainsi les sépultures de personnes de même confession+2.

    16 – Quels sont les droits du titulaire d’une concession ?

    Le titulaire d’une concession est en droit de :

    • Construire des caveaux, monuments et tombeaux sur l’espace concédé.
    • Ne pas construire de monument ou de caveau sur le terrain concédé. La doctrine administrative indique à cet égard que, sauf à justifier d’un impératif tenant à la salubrité publique, en présence de contraintes hydrogéologiques, les communes ne peuvent imposer dans l’acte de concession ou le règlement du cimetière que les terrains soient obligatoirement aménagés.43

    • Renouveler la concession.

    > Faire inhumer au sein de la concession les personnes disposant d’un droit en ce sens.

    17 – Peut-on inhumer une urne dans une concession de terrain ou sceller l’urne sur un monument funéraire?

    Le placement d’une urne dans une sépulture ou son scellement sur un monument funéraire sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération.44

    La doctrine administrative indique à l’égard de ces opérations45 :

    • Que le scellement d’une urne doit être assimilé à une inhumation, nécessitant l’intervention d’un opérateur habilité46.
    • Que les seuls motifs susceptibles de limiter le droit au scellement d’urnes, outre l’absence de droit à inhumation du défunt au le maire serait fondé à exiger que le matériau utilisé pour les urnes scellées soit d’une résistance suffisante pour garantir leur
      conservation.

    Que le règlement de cimetière ne peut pas limiter le nombre d’urnes susceptibles d’être inhumées dans un caveau, dès lors que la disponibilité physique le permet.

    18 – La commune peut-elle limiter le droit à construction du concessionnaire ?

    monuments funéraires et tombeaux sur les terrains concédés.

    Aux termes de l’art. L. 2223-13 du CGCT, les bénéficiaires d’une concession disposent de la possibilité de construire des caveaux, Le droit réel immobilier dont bénéficie le concessionnaire ne peut être limité par le gestionnaire public du cimetière que dans les conditions déterminées par la loi et de manière strictement limitée, de telle sorte à « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

    En vertu de ses pouvoirs, le maire peut ainsi réglementer les dimensions maximales des monuments funéraires.4 Il peut également interdire une inscription portant une atteinte manifeste à l’ordre public ou à la dignité des défunts49.

    En revanche, le maire ne peut pas fixer de prescriptions liées à la nature ou à l’esthétique du monument ou de l’objet funéraire, car cela relève du libre choix du concessionnaire ou de ses ayants droit.50

    19 – Une autorisation est-elle requise pour la réalisation de travaux sur l’emplacement concédé ?

    Le Code de l’urbanisme précise qu’en matière de construction de caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière, aucune formalité n’est requise, sauf dans l’hypothèse où « ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. »51

    Aussi, la construction de caveaux et monuments funéraires dans l’enceinte d’un cimetière ne faisant l’objet d’aucune protection particulière ne nécessite pas d’autorisation préalable délivrée par le maire, que ce soit au titre de son pouvoir de police, ou des règles d’urbanisme, comme le rappellent les juges du fond.52

    En conséquence, une commune ne peut pas mettre en place un système général d’autorisation de travaux avant toute intervention dans un cimetière. Le cas échéant, elle peut choisir d’instituer un régime de déclaration de travaux, dans le cadre du règlement du cimetière, lui permettant d’être informée des travaux entrepris.

    20 – Quelles sont les obligations du titulaire d’une concession ?

    Les obligations du titulaire sont de 2 ordres: régler le prix de la concession et entretenir la concession, ainsi que les monuments construits sur l’emplacement.

    En effet, sauf s’agissant des sépultures que la commune s’est engagée à entretenir, il incombe aux concessionnaires ou à leurs ayants droit une obligation d’entretien et de remise en état des terrains, caveaux, monuments et tombeaux en vue de leur conservation et de leur solidité.

    À titre d’illustration, la doctrine administrative considère que les frais de remise en état de monuments à la suite d’une tempête incombent aux titulaires des concessions, dès lors que la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de la commune n’est pas engagée.53

    21 – Que doit faire la commune face à une concession non entretenue ?

    La qualité d’autorité de police générale reconnue au maire induit une obligation de surveillance des cimetières.54

    Ses prérogatives lui permettent de mettre en demeure un concessionnaire de procéder à l’entretien des monuments et ouvrages construits sur l’espace qui lui a été concédé.

    Dans le cadre de la procédure de reprise de sépulture pour état d’abandon, la défaillance du concessionnaire offre la possibilité à la commune de réintégrer l’espace au sein du domaine public, charge pour cette dernière d’assurer les travaux nécessaires aux exhumations et à la dépose des ouvrages. Attention, cette procédure est strictement encadrée par le CGCT.55

    22 – Quelles sont les obligations de la commune concernant les monuments funéraires menaçant la sécurité publique ?

    Lorsque le maire fait face à un édifice construit sur une concession menaçant la sécurité publique au sein du cimetière56, il a l’obligation d’agir.

    Pour ce faire, il peut intervenir à la fois au titre de son pouvoir de police générale et d’un pouvoir de police spéciale prévu par le Code de la construction et de l’habitation. 57 Cette dernière procédure est davantage cadrée et sécurisée.

    Dans ce cadre, le maire doit organiser une procédure contradictoire avec le concessionnaire, qui sera tenu d’exécuter les mesures réparatoires sur l’édifice, 5 Il prescrit ensuite, par un arrêté notifié au concessionnaires, les travaux nécessaires à la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine dans un délai déterminé, 60 En cas de besoin, il peut solliciter préalablement a lédiction de son arrêté la désignation d’un expert auprès du tribunal administratif.

    Lorsque le maire constate que les mesures ont été respectées, il prononce la mainlevée de l’arrêté. 51 Si, à l’inverse, aucune action suffisante n’a été réalisée, il se substitue au concessionnaire défaillant, pour son compte et à ses frais, et procède aux travaux d’office. 62

    Toutefois, lorsque l’édifice menace de porter atteinte à la sécurité publique de manière imminente et manifeste ou constatée, le maire ordonne immédiatement au concessionnaire, par arrêté, sans procédure contradictoire préalable, les mesures indispensables pour faire cesser le danger,63 De nouveau, dans le cas où les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office, 64

    En outre, relevons que, s’il n’existe aucune solution alternative, il peut également être autorisé à démolir l’édifice sur autorisation du tribunal judiciaire, 65

    La responsabilité de la commune peut être engagée du fait d’un concessionnaire défaillant. En effet, en cas de chute d’une stèle présentant un signe apparent de danger, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune la carence du maire à prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, des mesures de façon à prévenir tout accident.66

    23 – Quelles sont les modalités de renouvellement d’une concession ?

    À l’échéance de la concession, le titulaire et ses ayants cause disposent d’un droit au renouvellement qui peut être exercé dans un délai de deux ans.67 Le renouvellement a lieu au même emplacement que celui de la sépulture initialement concédée.

    Selon des décisions des juges du fond, le maire ne peut s’opposer au droit au renouvellement du concessionnaire, y compris lorsqu’il invoque des motifs liés à la bonne gestion du cimetière, et notamment à son aménagement ou au mauvais entretien de la sépulture, 69

    En cas de décès du ou des fondateurs de la concession et en l’absence de testament établi, la demande de renouvellement peut émaner de l’un de leurs héritiers et bénéficie à l’ensemble des héritiers.70

    En principe, la demande de renouvellement doit s’effectuer dans les 2 années suivant l’échéance. Cependant, la doctrine administrative admet que le renouvellement puisse être demandé de manière anticipée, notamment lorsqu’une inhumation est projetée au sein d’une concession dont le terme expire dans les cinq années.71 À l’expiration du délai de 2 ans et dans la mesure où la commune n’a pas procédé à la reprise de l’emplacement, le renouvellement peut toujours être demandé. Néanmoins, selon la doctrine administrative, le maire dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire et n’est pas tenu de l’autoriser.

    Le renouvellement a lieu au tarif en vigueur à la date d’échéance de la concession, et non au tarif en vigueur à la date du paiement du renouvellement.73 En revanche, en cas de renouvellement anticipé, la doctrine administrative considère que le tarif applicable est celui en vigueur à la date du renouvellement.74

    24 – Une commune peut-elle transformer la durée de la concession lors du renouvellement ?

    L’art. L. 2223-16 du CGCT prévoit que les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration.

    La conversion se définit donc comme l’allongement de la durée de la concession déjà en cours, à la différence du renouvellement, qui consiste à conclure une nouvelle concession à l’expiration de la précédente.

    En vertu de ces dispositions, le titulaire d’une concession a droit à sa conversion pour une durée plus longue, que cette conversion intervienne au moment du renouvellement ou en amont. La doctrine administrative envisage également que le titulaire puisse solliciter une conversion pour une plus courte durée.75

    En tout état de cause, la catégorie de concession sollicitée doit avoir été instituée par la commune.

    25 – La commune a-t-elle l’obligation d’alerter de l’échéance d’une concession ?

    Traditionnellement, la reprise des concessions non renouvelées avait lieu de plein droit par la commune sans aucune formalité, le maire n’est pas tenu de prendre un arrêté à cet effet ni de mesure de publicité préalable.76

    Mais le Conseil d’État, dans un arrêt du 11 mars 2020, interprète l’art. L. 2223-15 du CGCT comme mettant à la charge des communes une obligation explicite d’information des ayants droit, par tout moyen utile, sur leur droit de renouveler des concessions temporaires dans les deux ans qui suivent l’échéance de celles-ci.

    Cette obligation a été reprise à l’art. L. 2223-15 du CGCT à l’occasion de la loi dite « 3DS ». 78

    26 – Comment faire si le concessionnaire ou ses héritiers sont introuvables ?

    Dans l’hypothèse où les adresses à disposition des services municipaux ne correspondent plus aux domiciles des personnes pouvant user du droit à renouvellement, mises en lumière par un député, « les communes sont-elles obligées de rechercher les nouvelles coordonnées des concessionnaires ayant déménagé et […] ont-elles l’obligation de procéder à des recherches généalogiques pour retrouver les coordonnées de l’ensemble des ayants cause afin de leur notifier l’échéance de la concession par courrier ? »

    Le ministère indique qu’il appartient aux communes de déterminer les moyens appropriés pour satisfaire à l’obligation d’information des concessionnaires et ayants droit quant à l’échéance de la concession. Un simple affichage au cimetière des concessions arrivées à leur terme ne suffit pas.?9

    En cela, elle rejoint une décision juridictionnelle ayant considéré qu’un simple courrier au concessionnaire, doublé d’une pancarte d’information sur la concession, n’est pas suffisant, et que la collectivité doit être en mesure d’établir avoir cherché par tout moyen utile à informer l’intéressé ou les intéressés. 80

    À date, ni la jurisprudence ni la doctrine administrative ne donnent d’indication sur la nature des « moyens appropriés » à mettre en ceuvre lorsque le concessionnaire ou ses héritiers sont introuvables.

     

    27 – Comment se transmet une concession aux successeurs ?

    Lorsque le concessionnaire décède sans testament (ou lorsque le testament n’envisage pas la dévolution de la concession), s’instaure une indivision perpétuelle entre ses héritiers. C’est le cas le plus fréquent de transmission des concessions : la transmission ab intestat.

    Par dérogation à l’art. 815 du Code civil, les droits attachés à la concession funéraire sont transmis de façon indivise, ce qui implique que toute décision sur la concession doit recevoir l’accord de ‘ensemble des indivisaires. 81 Il est cependant possible pour un des indivisaires de renoncer à ses droits au profit des autres.82

    La Cour de cassation a admis dès 1940 que les concessions funéraires sont transmises aux « héritiers du sang »®3, puis a repris cette solution par la suite, reprenant tantôt la formule d »héritiers du sang »4, tantôt celle d »héritiers par le sang ». 85 Les juges se concentrent alors sur le lien de parenté pour rechercher les héritiers de la concession funéraire, 86

    L’application hétérogène par les juges du fond de cette notion témoigne de zones d’ombre sur la place du conjoint survivant ainsi que sur la hiérarchisation ou non des héritiers naturels.

    28 – Peut-on léguer une concession à la personne de son choix ?

    Le concessionnaire originel peut prévoir dans un testament de transmettre la concession à un légataire. Il peut ainsi décider de désigner l’héritier auquel reviendra la concession à son décès et désigner les personnes qui pourront y être inhumées.

    La concession peut être léguée à un héritier par le sang, qu’elle soit déjà utilisée ou non.87

    Une jurisprudence ancienne estime qu’elle ne peut être léguée à une personne étrangère à la famille qu’à la condition qu’elle n’ait pas encore été utilisée. 88

    Dans tous les cas, que la concession soit utilisée ou pas, elle ne pourra pas être léguée à une personne morale qui, par essence, ne fondera de sépulture ni pour elle, ni pour ses enfants ou successeurs.

    29 – Peut-on donner une concession à un proche ?

    Aucune disposition légale n’interdit au titulaire d’une concession funéraire dans un cimetière d’en faire, avant toute inhumation, une donation par laquelle il s’en dépouille irrévocablement au profit d’un membre de la famille ou d’un tiers. 89 Cependant, est important de souligner qu’une fois utilisée, il semble que le concessionnaire ne peut céder sa concession qu’à un héritier par le sang.90 En vertu de l’article 931 du Code civil, la donation doit impérativement être effectuée par acte notarié, à peine de nullité.9 En parallèle, la doctrine administrative précise qu’il est nécessaire d’obtenir l’accord de la commune par un acte de substitution à d’ordre public.*

    régulariser entre le maire, le donateur et le nouveau concessionnaire. Cela permettrait au maire de s’y opposer pour un motif

    30 – Peut-on rétrocéder une concession à la commune ?

    Une concession ne peut faire l’objet d’un contrat de vente. Elle constitue en effet un bien hors du commerce juridique, insusceptible d’être cédé à titre onéreux. Toutefois, une cession demeure possible lorsqu’elle s’analyse non pas comme une vente, mais comme l’opération, laquelle doit être entièrement désintéressée.

    une renonciation pure et simple aux droits détenus sur la concession. Dans ce cas, le cédant ne doit tirer aucun profit de L opération, laquelle doit être entièrement désintéressée. 

    La doctrine administratives valide ainsi l’opération par laquelle le titulaire d’une concession renonce, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d’une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, aux conditions suivantes :

    • La concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu’elle n’a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées.
    • Le conseil municipal, ou le maire lorsqu’il a reçu délégation, demeure libre de refuser l’offre de rétrocession de la concession.
      Les hentiers ne peuvent légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l’encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Cette condition conduit, en cas de décès du fondateur d’une concession perpétuelle, à ce que ses héritiers soient contraints à attendre que la commune reprenne celle-ci pour état d’abandon.
    • Si la concession a plusieurs titulaires, il convient d’avoir préalablement recueilli leur accord.95

    31 – Comment est determinée l’étendue du droit à inhumation au sein de la concession ?

    Le fondateur de la concession détermine librement les personnes disposant du droit de reposer au sein de la sépulture dans le titre délivré lors de la souscription.

    La doctrine distingue généralement les concessions individuelles, collectives et familiales :

    • La concession est dite « individuelle » lorsqu’elle est destinée à une seule personne ;
    • La concession est dite « collective » lorsqu’elle est destinée à des personnes nommément désignées ou déterminées ;
    • La concession est désignée comme « familiale » lorsqu’elle est destinée à accueillir la famille du fondateur.

    Toutefois, le fondateur est libre de moduler librement l’étendue du droit à inhumation, et peut étendre ou exclure le droit à inhumation de toute personne déterminée, même au sein d’une sépulture dite « de famille ».

    À son décès, ses héritiers doivent en principe se conformer à la volonté du fondateur, mais ils disposent naturellement d’une certaine liberté pour apprécier le lien de famille au sein des concessions dites « familiales »

    32 – Peut-on transformer une concession individuelle en concession de famille ?

    De son vivant, le fondateur de la concession dispose de la possibilite de faire évoluer l’étendue du droit à inhumation dans la concession. Pour ce faire, la doctrine administrative précise qu’il doit solliciter la modification du titre de la sépulture auprès des services communaux. 6

    Après le décès du fondateur, les héritiers sont tenus de respecter les volontes de celui-ci, et ne peuvent, en principe, modifier la nature de la concession. Toutefois, relevons des décisions isolées selon lesquelles l’héritier d’une concession individuelle pouvait librement la transformer en concession familiale en qualité de nouveau titulaire.97

    33 – Qui dispose du droit à inhumation dans une concession de famille ?

    Au décès du fondateur, les droits attachés à la concession funeraire sont transmis de façon indivise à ses héritiers. Cela implique que toute décision sur la concession doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. 98

    Ainsi, il revient aux héritiers d’apprécier le lien de famille, qui peut être lignager ou affectif, permettant l’inhumation d’une personne au sein de la sépulture.

    Relevons néanmoins que les héritiers eux-mêmes disposent d’un droit à inhumation absolu, c’est-à-dire sans que les autres héritiers puissent s’y opposer. De nombreuses juridictions ont par alleurs reconnu ce même droit au conjoint survivant de l’héritier afin qu’ils puissent reposer ensemble malgré les dissidences familiales.

    Pour les autres personnes, en revanche, en l’absence d’unanimite au sein de l’indivision des héritiers, il revient au juge des funérailles d’arbitrer.

    34 – Dans quel cas la commune doit-elle refuser une inhumation au sein d’une concession ?

    La commune doit refuser de délivrer une autorisation d’inhumation dans les cas suivants :

    • Dans l’hypothèse d’un conflit sur les conditions des funérailles tenant notamment au mode de sépulture ou au lieu d’inhumation. Le maire doit alors attendre que le juge des funérailles arbitre et attendre la décision qui lui sera notifiée directement.
    • Lorsqu’il est manifeste que l’autorisation sollicitée contrevient aux volontés du fondateur de la concession, c’est-à-dire que celui-ci a été expressément exclu de la liste des personnes désignées dans le titre ou tout écrit postérieur.99
    • En cas de motif d’ordre public tenant notamment à l’indisponibilité de la sépulture, à l’identité du défunt, voire à l’expression de volontés contraires de la part du défunt.

    35 – Le concessionnaire peut-il être exclu de sa concession ?

    La pratique généralisée des collectivités visant à n’octroyer des concessions qu’à l’occasion d’un décès peut être à l’origine de situations étonnantes.

    Ainsi, le concessionnaire ne dispose pas du droit à être inhumé au sein de la sépulture individuelle fondée à l’occasion du décès de son père et destinée à accueillir le corps de celui-ci. 100

    De même, l’inhumation au sein d’une concession sera refusée à l’héritier s’il apparaît que telle n’était pas la volonté du fondateur.

    36 – Une famille peut-elle solliciter l’exhumation d’un corps de la concession ?

    Aux termes de l’art. R. 2213-40 du CGCT :

    « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

    L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu. »

    Saisi d’une demande d’exhumation des restes d’un défunt, le maire doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui.

    À défaut pour le pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée, le maire doit surseoir à délivrer l’autorisation d’exhumation. 101

    37 – Une congrégation religieuse peut-elle formuler une demande d’exhumation ?

    En l’absence de proche parent du défunt, la demande d’exhumation ou de crémation peut être formulée par la personne en charge

    dans deux cas précis :

    de l’administration ou de la direction d’une congrégation religieuse, d’une association cultuelle ou d’une association déclarée 102,

    • En cas de dissolution de la congrégation ou de l’association.
    • Lorsqu’un acte d’administration (acte de gestion courante, concernant notamment l’entretien d’un bien) ou de disposition (cession ou modification substantielle d’un bien) concerne le bien où se trouvent les sépultures.

    Il apparait que le seul fait que le défunt soit inhumé au sein d’une sépulture implantée sur une propriété sur laquelle la structure cultuelle détient un droit réel immobilier (dans une concession au sein d’un cimetiere communal ou sur un terrain privé) suffit pour que cette organisation se substitue au plus proche parent lorsque ce dernier ne peut pas être identifié.

    38 – Dans quelles hypothèses la commune doit-elle refuser une exhumation ?

    Le maire doit refuser de délivrer l’autorisation d’exhumation lorsque :

    Le pétionnaire nest pas le plus proche parent du défunt ou lorsque celui-ci n’atteste pas avoir obtenu laccord des parents venant au même degré de parenté que lui. 103

    Il avait connaissance d’une volonté contraire du défunt s’y opposant, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce. 104

    du défunt au sein de la sépulture. 105

    Elle ne peut être matériellement opérée par des moyens raisonnables, par exemple dans l’impossibilité d’identifier les restes Par ailleurs, lorsque ‘exhumation sollicitée implique la « levée temporaire » d’autres cercueils se trouvant au-dessus, une autorisation d’exhumation de ces autres cercueils doit être délivrée à la demande du plus proche parent concerné. 106

    39 – Comment se déroule une exhumation à la demande de la famille ?

    Les modalités pratiques de mise en œuvre des exhumations sont prévues aux articles R. 2213-40 et suivants du CGCT, étant précisé que le retrait d’une urne d’une concession d’un site cinéraire est assimilé à une exhumation. 107

    Ainsi, l’exhumation ne peut avoir lieu sans la présence d’un parent ou d’un mandataire désigné par la famille.

    Aux termes de l’art. R. 2213-42 du CGCT, les exhumations ont lieu hors des horaires d’ouverture du cimetière au public ou, le cas échéant, durant ces heures d’ouverture, mais dans une partie fermée au public.

    Les opérations de réinhumation qui suivent celle de l’exhumation doivent s’opérer le plus rapidement possible, sans délai. Les opérateurs chargés de l’exécution des exhumations revêtent une tenue spéciale et sont tenus à des obligations sanitaires strictes.

    Au moment de l’exhumation, si le cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que si 5 années se sont écoulées depuis le décès. En revanche, si le cercueil est trouvé en mauvais état de conservation, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements, sans que le Code impose un délai à respecter.

    Il semble également important de noter que, au regard de l’écho qu’a connu cette règle depuis la crise de la Covid-19, l’exhumation du corps d’une personne atteinte au moment de son décès d’une infection appartenant à une liste définie de manière réglementaire ne peut être autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date du décès. 108

    Enfin, depuis la loi du 16 février 2015, les opérations d’exhumation ne nécessitent plus la présence d’un fonctionnaire de police afin d’en surveiller l’exécution. 109

    40 – Que faire lorsque la concession est pleine ?

    Lorsque la concession est pleine, le fondateur ou ses héritiers disposent des possibiltés suivantes:

    Solliciter une nouvelle concession au sein du cimetière communal;

    Procéder à des réductions et/ou des réunions de corps. Cette pratique consiste à réunir les restes mortels des défunts dans des boites à ossements ou reliquaires et à retirer les pans de cercueils de la sépulture afin d’assurer un traitement digne des défunts et/ou de libérer de la place pour de nouvelles inhumations ;

    Procéder à des travaux d’agrandissement du caveau. Le concessionnaire ou ses héritiers peuvent procéder à des agrandissements du caveau dans la limite des volontés du fondateur, des droits tirés de l’emplacement concédé et sous réserve de la délivrance d’autorisation d’exhumation par l’autorité communale.

    41 – Comment réaliser des réductions et des réunions de corps au sein de la concession ?

    Les opérations dites de « réduction » pour « réunion de corps », consistant à rassembler dans une même boite à ossements les restes mortels d’au moins deux défunts, ont pour objet de libérer une ou plusieurs places dans une sépulture, afin que celle-ci puisse accueillir des corps supplémentaires.

    Ces opérations ne sont pas encadrées, en tant que telles, par les dispositions du CGCT. Lorsqu’elles sont réalisées à la demande des familles à l’occasion d’une inhumation, elles entrent dans le champ du monopole des entreprises de pompes funèbres habilitées encadré par l’art. L. 2223-19 du CGCT.

    À ce jour, le régime juridique applicable aux opérations de réunion et de réduction de corps fait objet d’une jurisprudence divergente entre la Cour de cassation et le Conseil d’État.

    En effet, la Cour de cassation assimile les opérations de réunions et de réductions de corps à des opérations d’exhumation, nécessitant la délivrance préalable d’une autorisation d’exhumation sollicitée par le plus proche parent de la personne défunte. 110 La juridiction administrative considère pour sa part que, lorsque les opérations de réunions et de réductions de corps sont réalisées au sein de la sépulture, elles ne sont pas assimilables à une exhumation et, par voie de conséquence, ne nécessitent pas la demande formulée par le plus proche parent du défunt. 111

    De nombreuses communes prévoient dans leur règlement de cimetière l’assimilation du régime des réductions et réunions de corps aux exhumations.

    42 – La commune peut-elle déplacer une concession ?

    Le CGCT institue un régime spécifique de compensation du préjudice des concessionnaires résultant d’une translation pour motif d’intérêt général. L’art. R. 2223-10 du CGCT prévoit que :

    « En cas de translation d’un cimetière, les concessionnaires sont en droit d’obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement egal en superficie au terrain qui leur avait été concédé. Conformément au 14º de l’art. L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune. »

    Les frais de transport des corps sont à la charge de la commune. En revanche les frais afférents au déplacement et à la reconstruction des caveaux et des monuments funéraires demeurent à la charge des concessionnaires. 112

    Dans toutes les autres hypothèses, faute d’accord amiable avec le concessionnaire, seule une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique peut permettre de transférer une concession sur un autre emplacement.

    43 – Dans quelles hypothèses la commune peut-elle récupérer l’emplacement concédé ?

    La commune peut récupérer l’emplacement concédé dans 3 hypothèses :

    • À la demande du concessionnaire dès lorsque la sépulture est vide de corps.
    • Lorsque le concessionnaire ou ses héritiers dûment avisés n’ont pas procédé au renouvellement de la concession à l’issue du délai de 2 ans à compter de son échange.
    • Lorsque la concession est en état d’abandon.

    Ces deux dernieres hypothèses doivent donner lieu à des procédures de reprise administrative et technique procédant du dépôt ou de la destruction des monuments et caveaux et de l’exhumation des restes inhumés.

    44 – Quelle est la procédure de reprise d’une concession échue ?

    La reprise des concessions échues et non renouvelées par leur titulaire ou ses ayants droit est régie par les dispositions de l’art. L. 2223-15 du CGCT. À l’expiration d’une concession, lorsque la commune envisage de faire usage de sa faculté de reprise, il appartient au maire de rechercher par tout moyen utile d’informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants droit de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les 2 ans qui suivent. 

    Une fois cette information régulièrement effectuée et en l’absence de règlement de la redevance correspondante, le terrain concédé revient de plein droit dans le patrimoine communal, et ce, indépendamment de son état d’entretien ou de conservation.

    Néanmoins, la reprise ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 2 années révolues suivant l’expiration du titre de concession. Ce las de temps est destine à permettre au titulaire ou à ses ayants droit d’exercer leur droit au renouvellement de la concession.

    45 – Quelles sont les conditions pour mettre en cuvre la procédure de reprise d’une concession en état d’abandon ?

    La reprise des concessions en état d’abandon se distingue des 2 procédures précédentes par les nombreuses étapes qui composent la procedure et par le caractère plus subjectif du critère tenant à l’état d’abandon de la concession. Elle est encadrée par l’art. L. 2223-17 ainsi que par les articles R.2223-12 et suivants du CGCT.

    Pour engager cette procédure, 3 conditions cumulatives doivent être réunies :

    La procédure ne peut être enclenchée qu’à l’issue d’un délai de 30 ans à compter de l’octroi de la concession ;

    La concession doit avoir cessé d’être entretenue ;

    > La procédure ne peut être engagée que 10 ans après la dernière inhumation. 114

    Cette procédure est donc prescrite pour la reprise de concessions de longues durées: les concessions perpétuelles, qui par définition ne peuvent pas faire l’objet d’un renouvellement, mais également les concessions centenaires (catégorie supprimée en

    1959115).

    En ce qui concerne les concessions cinquantenaires et trentenaires, la doctrine administrative considère que « toute concession peut, à l’issue d’une période de 30 ans, faire l’objet d’une reprise par la commune dans les conditions prévues par les articles

    L. 2223-17 et suivants du CGCT » 116

    46 – Quelles sont les étapes de la procédure de reprise d’une concession en état d’abandon ?

    Aux termes de l’art. R. 2223-13 du CGCT, l’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d’un fonctionnaire de police (ou d’un policier municipal). Si le maire a connaissance de descendants ou successeurs du concessionnaire de la concession abandonnée, ou éventuellement des personnes chargées de l’entretien de la concession, il doit les aviser un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de Theure de la constatation, et les inviter à y participer. Faute d’adresse connue, l’avis doit être affiché à la mairie et à la porte du cimetière.

    Les mentions devant figurer dans le procès-verbal sont indiquées à l’art. R. 2223-14 du CGCT et doivent décrire avec précision Tétat dans lequel se trouve la concession. Cette description permet, un an plus tard, lors du second constat, d’établir si des améliorations ont été apportées ou si, au contraire, les dégradations constatées ont évolué.

    Le procès-verbal constatant l’état d’abandon doit être notifié aux représentants de la famille lorsqu’ils sont connus dans les 8 jours qui suivent la rédaction du procès-verbal, et le maire doit les mettre en demeure de rétablir la concession en bon état d’entretien.

    Le maire doit parallèlement porter à la connaissance du public, dans les 8 jours de son établissement, des extraits du procès-verbal en les faisant afficher durant un mois à la mairie et au cimetière, à 2 reprises et à 15 jours d’intervalle.

    Un an après l’fichage du procès-verbal de constat, si la concession na toujours pas été entretenue, un nouveau procès-verbal rédigé dans les mêmes conditions doit constater que la concession continue d’être en état d’abandon, et doit notifier aux intéressés les mesures envisagées.

    Un mois après la notification, le maire saisit le conseil municipal afin de décider de la reprise ou non de la concession. La reprise par la commune d’un terrain affecté à une concession en état d’abandon est prononcée par arrêté motivé du maire porté à la connaissance du public.

    Un mois après la publication et la notification de l’arrêté prononçant la reprise de la concession abandonnée, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires restés sur la concession.

    Le non-respect de l’ensemble de ces formalités et des obligations de publicité de celles-ci est susceptible de rendre la procédure de reprise irrégulière et d’entraîner l’annulation de l’arrêté de reprise pris par le maire. 117

    47 – Comment se déroulent les exhumations administratives ?

    Les exhumations administratives peuvent être réalisées par toute entreprise sous réserve du respect des regles de la commande publique et du respect dû à la dignité des défunts.

    En effet, les exhumations administratives n’entrent pas dans le champ du monopole des entreprises de pompes funèbres habilitées par les services préfectoraux, en application des dispositions des articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du CGCT.

    À la différence des exhumations demandées par les familles, la présence d’un parent n’est pas requise dans le cadre des exhumations faisant suite à une procédure de reprise. 118

    48 – Quelle est la destination des restes exhumés ?

    Dans toutes les procédures de reprises, la commune doit procéder à l’exhumation des restes mortuaires et les placer dans un cercueil ou dans une boîte à ossements afin :

    • Soit d’être réinhumés au sein de l’ossuaire ;
    • Soit de faire l’objet d’une crémation en cas d’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.

    La crémation de restes mortels exhumés ne peut être envisagée qu’après que le maire a informé par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt à cet égard. 119 Même si aucun reste n’a été retrouvé, les noms des personnes sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public.

    49 – Que deviennent les ouvrages édifiés sur l’emplacement repris ?

    Les monuments et emblèmes funéraires qui ont pu être édifiés ou apposés sur les sépultures, qui ont fait régulièrement retour à la commune et qui n’ont pas été repris par les titulaires ou leurs ayants droit, sont intégrés au domaine privé de la commune.

    Ainsi, la commune dispose d’une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, signes funéraires et caveaux concernés dans la limite du respect dû aux morts. 120

    Les frais d’enlèvement seront donc à la charge de la commune, qui peut, si elle le souhaite en raison de l’intérêt historique ou artistique qu’ils présentent, choisir de les conserver et de les entretenir.